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Acte
authentique :
« 2 Se dit plus techniquement, par opposition
à l’acte sous seing privé,
de l’acte qui, étant reçu ou
dressé par un officier public compétent, selon
les
formalités requises (sur papier ou support
électronique), fait foi par lui-même
jusqu’à inscription de faux… »
- Homme de l’art : dans le domaine de la construction, professionnel connaissant l’art et la manière de construire, au moins dans sa spécialité. - Ouvrages d’art : « constructions (ponts, tranchées, tunnels) nécessaires à l’établissement d’une voie. » (Le nouveau Petit Robert, édition 2007). - Règles de l’art : « la manière correcte, réglée, de procéder. » (Le nouveau Petit Robert, édition 2007).
Assurance
décennale :
couverture que doit
souscrire, avant l’ouverture du chantier,
« Toute personne physique
ou morale, dont la responsabilité décennale
peut être engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792
et suivants du code civil »
« Tout contrat d’assurance souscrit en
vertu
du présent article est, nonobstant toute stipulation
contraire, réputé
comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la
durée de la
garantie décennale pesant sur la personne assujettie
à l’obligation
d’assurance. »
En pratique, le particulier doit lire attentivement l’attestation d’assurance décennale produite par son cocontractant et vérifier: ¤ que la période de validité de la police correspond bien à celle des travaux ou prestations à réaliser ; ¤ que l’activité/les activités garantie(s) correspond(ent) bien à celle(s) objet de la convention.
Assurance
dommages ouvrage :
assurance de chose que
doit souscrire, sauf exceptions visant certaines personnes morales,
« Toute personne physique
ou morale qui,
agissant en qualité de propriétaire de
l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire
du propriétaire de l’ouvrage, fait
réaliser des travaux de construction…, pour
son compte ou pour celui des propriétaires
successifs… (et)
garantissant, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité
des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs
au sens
de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le
contrôleur technique
sur le fondement de l’article 1792 du code civil » Enfin, pour tout sinistre survenu dans les dix ans de la réception des travaux et même le dernier jour de la dixième année, la déclaration dommages à l’ouvrage à fin d’indemnisation peut être effectuée dans la limite des deux ans de la prescription biennale des actions d’assurance, sous réserve qu’une déclaration tardive par rapport au délai imparti ne cause pas de préjudice à l’assureur.
Bureau d’Etudes Techniques ( B.E.T.) : service réalisant, concomitamment à l’œuvre architecturale ou postérieurement, la conception technique dont les plans d’exécution de tous les corps d’état (exemple : études bétons armés). Constructeur : (Droit de la promotion immobilière, par Philippe MALINVAUD, Philippe JESTAZ, Patrice JOURDAIN et Olivier TOURNAFOND, Précis DALLOZ, 7ème édition, 2004, page 2, n° 2, note 2). Il en est de même du vendeur d’un immeuble à rénover dont l’article L.262-2, alinéa 1er du CCH résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 nous écrit qu’il « demeure maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
2 Sont constructeurs au sens de la loi du 04 janvier 1978 ou des dispositions législatives postérieures qui s’y rattachent, et tenus en conséquence à tout le moins à la garantie décennale pour ce qui est de leur sphère d’intervention, au bénéfice du maître de l’ouvrage et/ou cocontractant, les personnes suivantes, selon les distinctions empruntées à l’ouvrage susvisé Droit de la promotion immobilière, n° 145 et suivants :
¤ les locateurs d’ouvrage :
· les locateurs d’ouvrage traditionnels, c’est-à-dire ceux ayant traité directement avec le maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux, ce qui exclut
les sous-traitants : o architectes, o entrepreneurs, o autres techniciens ; · le contrôleur technique, qui « intervient à la demande du maître de l’ouvrage » et « a pour mission de contribuer à la préventions des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages » (article L.111-23 du CCH) ;
¤ les personnes assimilées aux constructeurs : o le vendeur d’immeubles à construire, o le vendeur d’immeubles à rénover, dès lors que les travaux entrent notamment dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil (article l.262-2 du CCH issu de la loi n° 872 du 13 juillet 2006),
· les prestataires réputés constructeurs : o le promoteur au sens étroit, c’est-à-dire celui ayant conclu le contrat de promotion immobilière défini par l’article 1831-1 du Code civil,
o la « personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage » (article 1792-1, 3° du Code civil : selon les Auteurs susmentionnés du Précis DALLOZ Droit de la promotion immobilière, il s’agit d’une « disposition balai » visant à régir tous les contrats de prestation de services ou de promotion lato sensu non réglementés par un autre texte) ; ¤ le fabricant de composants et les personnes assimilées : · le fabricant « d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » (article 1792-4 du Code civil créant une responsabilité solidaire avec l’installateur dudit composant), · l’importateur du composant, · le distributeur du composant « qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif ».
Constructeur non-réalisateur : constructeur qui ne participe pas matériellement à la réalisation de l’ouvrage (architecte, promoteur, vendeur d’immeubles à construire…). En conséquence, cet intervenant à l’acte de construire ne peut être tenu à la garantie annale de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6, alinéa 2 du Code civil.
Constructeur réalisateur : celui qui réalise matériellement l’ouvrage, c’est-à-dire l’entrepreneur tous corps d’état ou d’un ou plusieurs corps d’état déterminé(s).
Construction : « 1. Action de construire. La construction d’un navire. 2. Edifice. Un ensemble de constructions nouvelles. 3. Ensemble des techniques qui concourent à l’acte de construire des bâtiments et des ouvrages de génie civil. » (Dictionnaire HACHETTE encyclopédique,
édition 1997). Contrat
d’entreprise :
au sens strict, marché de
travaux de construction passé entre le maître de
l’ouvrage et un entrepreneur
réalisateur, ce dernier apportant en totale
indépendance son travail et la
matière, en pratique en passant commande en son
nom propre auprès d’un fournisseur.
Contrat de louage d’ouvrage : expression plus générale que celle de contrat d’entreprise et visant tout contrat passé directement par le maître de l’ouvrage en vue de la réalisation de l’ouvrage ou du contrôle de sa qualité (contrat d’architecte, contrat d’entreprise, convention de contrôle technique…). Contrat de réservation : voir Contrat préliminaire ! Le contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance , à la situation et au prix du local réservé. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n’est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation (obtention du prêt) n’est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. Est nulle toute autre promesse d’achat ou de vente. » (article L.261-15 du CCH).
Contrat préparatoire à la vente d’immeuble : « toute convention qui a pour objet de lier les parties dans l’attente de la survenance d’un élément nécessaire à la réalisation d’une vente » (Professeur François COLLART DUTILLEUL in Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble, édition SIREY 1988, page 9, n° 11). Cette expression est « plus parlante » que celle d’ « avant-contrat » qui est un modèle d’imprécision juridique et elle vise implicitement tous les cas où « cet élément manquant est indispensable à la formation de la vente ou seulement à sa réalisation concrète ». Dans cette perspective l’Auteur distingue entre :
· les ventes assorties de modalités (ventes sous condition suspensive et ventes avec faculté de dédit).
Corps d’état : « une des spécialités du bâtiment : maçonnerie, béton armé, charpente, couverture, étanchéité, menuiserie, serrurerie, plomberie, chauffage, électricité, peinture, ascenseurs, etc. » (Dictionnaire technique du bâtiment et des travaux publics, éditions EYROLLES 1982).
Crédit-bail immobilier : opération financière complexe par laquelle une société spécialisée appelée crédit-bailleur met à la disposition du crédit-locataire un immeuble à usage professionnel existant ou le plus souvent à édifier, moyennant le paiement d’un loyer par le crédit-preneur qui a un statut de propriétaire potentiel et vocation à devenir plein propriétaire après versement d’un certain nombre d’annuités et par le paiement d’une somme complémentaire d’un montant le plus souvent symbolique (les hypermarchés sont souvent construits et créés en recourant à cette technique).
Dans la mesure où l’immeuble est le plus souvent à édifier, le contrat de crédit-bail se double d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée ou d’une convention aux effets similaires par lequel le crédit-locataire reçoit tous pouvoirs pour passer les marchés, souscrire, sous le contrôle du crédit-bailleur, les assurances obligatoires et facultatives –dommages ouvrage, responsabilité décennale constructeur non-réalisateur, responsabilité promoteur, tous risques chantier puis multirisques professionnelle-, suivre les travaux et déclarer et gérer les sinistres. Le crédit-preneur est enfin autorisé à percevoir directement les indemnités d’assurance dès lors qu’il est à jour de ses loyers.
Déchéance : perte par l’assuré de son droit à indemnisation à titre de sanction et en conséquence d’un comportement postérieur à la survenance du sinistre (exemple : déclaration de sinistre tardive ayant causé un préjudice à l’assureur).
Défaut de conformité : en matière de vente d’immeubles à construire, il y a défaut de conformité, c’est-à-dire manquement par le vendeur sur plans à son obligation de délivrance : « - quand un immeuble en soi correct ne répond pas aux spécifications du contrat ; - quand il existe un manquement aux normes légales et règlementaires ou aux usages, par application des articles 1135 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; - quand il existe des manquements aux engagements résultant implicitement des documents publicitaires. » (Philippe
JESTAZ, Cours de droit de la promotion
immobilière, DESS droit de la construction et de
l’urbanisme de En
pratique, Et le législateur, par le nouvel article 1792-4-3 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 commentée dans la rubrique contiguë « ACTUALITES JURIDIQUES », paraît avoir entendu soumettre les actions en délivrance conforme au même délai de dix ans que toutes celles en responsabilité à l’égard des constructeurs. (article 1604 du Code civil). En matière de vente d’immeubles à construire, le législateur utilise le vocable de « livraison » et se réfère quelquefois à la notion de « prise de possession » qui en est le résultat (article 1642-1, alinéa 1er, du Code civil). La livraison, entre le promoteur-vendeur et l’acquéreur, se traduit en pratique par l’établissement d’un procès-verbal d’état des lieux, quelquefois improprement intitulé « procès-verbal de réception » par le professionnel, et la remise des clés. Cette livraison est à distinguer de la réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du Code civil qui intervient entre le promoteur-vendeur ou tout autre maître de l’ouvrage et chacun des entrepreneurs.
Désordre techniquement de nature décennale: désordre d’une gravité certaine au regard de ses conséquences, en ce qu’il a pour effet de compromettre la solidité/stabilité/pérennité de l’ouvrage ou de nuire à son habitabilité ou à son utilisation. Cette présentation n’implique pas qu’il puisse juridiquement être qualifié de « désordre décennal » : tel ne sera notamment pas le cas s’il survient avant la réception des travaux ou s’il est ostensible et/ou réservé lors de ladite réception. Il sera cependant couvert, sous certaines conditions, par l’assurance dommages ouvrage mais nullement par la garantie décennale légale obligatoire des constructeurs ou l’assurance décennale obligatoire de ces derniers. Ø DR Toute construction (bâtiment ou ouvrage d’art). » (Dictionnaire HACHETTE encyclopédique, édition 1997).
Empiètement : fait de construire sur le terrain d’autrui ; quels que soient l’importance du « grignotage » et le degré de bonne foi du maître de l’ouvrage, la sanction est la démolition de la partie débordante de l’ouvrage, en application des articles 544 et 545 du Code civil, si le propriétaire du fonds occupé la réclame. Equité : « Sentiment du juste ou de l’injuste en tant qu’il se manifeste dans l’appréciation d’un cas concret et particulier. » (Vocabulaire technique et critique de la philosophie, par LALANDE : citation de mémoire)
Pour limiter leurs garanties dans le temps, les assureurs de responsabilité stipulaient que n’étaient pris en charge que les sinistres déclarés pendant la période de validité de la police, de sa date d’effet à sa date d’expiration ou résiliation. A
partir de
1990, La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 publiée le lendemain a créé le nouvel article L.124-5 du Code des assurances, applicable à partir du 03 novembre 2003 aux garanties ayant pris effet à cette date du fait de la souscription d’une nouvelle police ou de la reconduction d’une police antérieure, qui règle ou tente de régler la question selon les distinctions générales suivantes. Par opposition aux éléments indissociables, les éléments dissociables seraient ceux dont le démontage ou le remplacement peut « s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière » de l’ouvrage (volet roulant, installation domotique –portier électronique avec digicode pour exemple- …). Mais,
curieusement, il arrive que les juges du fond et même Quoiqu’il en soit, dès lors que le mauvais fonctionnement ou le non-fonctionnement de l’élément dissociable ou dit dissociable a une incidence sur l’utilisation ou l’habitabilité de l’ouvrage –risque pour la sécurité des personnes par exemple-, la garantie biennale est supplantée par la garantie décennale obligatoire. Enfin, la garantie biennale obligatoire n’a plus pour objet « les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » (nouvel article 1792-7 du Code civil résultant de la loi n°2005-658 du 08 juin 2005 et applicable aux conventions conclues après le 09 juin 2005).
Garantie décennale de solidité et d’habitabilité : garantie d’épreuve obligatoire due par tous les constructeurs concernés, à compter de la réception des travaux. « y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Impropriété à destination : 1 en général et concrètement, inadéquation de la chose livrée par rapport à l’usage promis ou attendu. 2 En droit de la construction en particulier et selon une appréciation toujours à faire au cas par cas, conséquence d’un désordre ou d’un défaut de conformité se traduisant par une gêne, une difficulté ou impossibilité d’utilisation de l’ouvrage ou du lieu ou bien d’une partie de celui-ci, un manque d’habitabilité dont notamment un risque pour la sécurité des occupants et des personnes. · la difficulté ou l’impossibilité pour une personne seule de manœuvrer la porte basculante d’un local à usage de garage rend ce dernier impropre à sa destination ; · le manque de solidité des défenses des fenêtres d’un appartement situé au rez-de-chaussée rend ledit logement impropre à sa destination parce que l’intrusion par effraction de ces ouvrants n’est pas suffisamment entravée ; · le défaut d’isolation acoustique par rapport aux normes minimales rend l’appartement bruyant impropre à sa destination ; · le phénomène généralisé de noircissures, souvent lié à un défaut des volets roulants, rend ou non les logements concernés impropres à leur destination, selon les espèces et selon les juges du fond saisis : ce phénomène entraîne des sujétions anormales et imprévues en matière de nettoyage et d’entretien ; s’il n’y avait que la question des désordres esthétiques, le cadre juridique de la garantie décennale pour impropriété à destination serait inapproprié ;
(Cass. civ. 3ème, 28 février 2006 : non publié au Bulletin, pourvoi n° 05-11827 ; RDImm. 2006, page 231, obs. MALINVAUD). A défaut, il se fût agi d’un simple désordre esthétique hors objet de la garantie décennale obligatoire. La redevance
est la contrepartie
du droit de l’accédant à la jouissance
du logement et de son droit personnel au
transfert de propriété du bien. »
Lotissements :
« opérations
ayant pour objet ou ayant eu pour
effet la division d’une ou plusieurs
propriétés foncières en vue de
l’implantation de bâtiments »
Maître
de l’ouvrage : « Celui pour le compte duquel
sont réalisés les travaux. ». Maître d’œuvre : « Il est le chef d’orchestre chargé de coordonner toutes les tâches des autres intervenants à l’acte de construire. ». (Michel HUET, in L’architecte maître d’œuvre, éditions LE MONITEUR, 2007, page 17)
Cette mission est remplie par un architecte ou un Bureau d’Etudes Techniques (B.E.T.). On parle de maîtrise d’œuvre complète quand l’architecte ou le B.E.T. assure également la phase initiale de conception générale de l’opération immobilière.
Ouvrage :
« 2 Ouvrage de construction : terme
générique englobant non seulement les
*bâtiments mais tous les *édifices et
plus généralement tout espèce de
*construction, tout élément concourant
à la
constitution d’un édifice par opposition aux
éléments d’équipement. Ex.
ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature,
de clos, de couvert (C. civ.,
a. 1792). » (Professeur Philippe MALINVAUD in La responsabilité en matière de construction après l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 : RDImm. 2005, page 238, n° 3).
Promesse synallagmatique de vente : improprement appelée « compromis »par les professionnels de l’immobilier, la promesse synallagmatique de vente, acte sous sein privé, vaut vente, en application de l’article 1589 du Code civil, « lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Cependant, son efficacité est souvent subordonnée à la réalisation de conditions suspensives dont notamment l’obtention d’un prêt par l’acquéreur ; et le transfert de la propriété de la chose, pour des raisons de prudence, est souvent différé au jour de la réalisation/réitération/régularisation de ladite vente –dressement de l’acte authentique par le notaire.
Reprise en
sous-œuvre :
« travaux de
maçonnerie au-dessous d’une
maçonnerie existante. »
Réception des travaux : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en
tout état de cause,
prononcée contradictoirement. »
Sinistre : 1 au sens général, survenance d’un événement garanti ou, autrement dit, réalisation du risque ; 2 dans le domaine de l’assurance de responsabilité, « tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations » (extraits de l’article L.124-1-1 du Code des assurances issu de la loi n°706 du 1er août 2003). Ce sous-traitant peut à son tour sous-traiter toute ou partie de sa tâche à un autre professionnel, ce qui obligera à distinguer entre sous-traitant de premier rang, de deuxième rang etc. Le sous-traitant, sans lien direct avec le maître de l’ouvrage, n’est pas tenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale mais il peut y être fortement incité par son cocontractant souhaitant bénéficier d’une convention calquée sur la sienne à l’égard du maître de l’ouvrage –« contrat transparent ».
Tassement
différentiel :
« tassement des fondations
d’une construction
de valeur différente d’une
extrémité à l’autre de
celle-ci (exemple de la tour
de Pise). » Dans Le traitement de cette déstabilisation de la construction, par reprise en sous-œuvre (implantation de micro-pieux par exemple), est d’un coût très élevé.
Trouble de
voisinage : 1« Dommages causés
à un voisin (bruit, fumées, odeurs,
ébranlement
etc.) qui, lorsqu’ils excèdent les
*inconvénients ordinaires du voisinage, sont
jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble
à dédommager la victime, quand
bien même ce trouble serait inhérent à
une activité licite et qu’aucune faute
ne pourrait être reprochée à celui qui
le cause (en posant ce principe, la
jurisprudence a distingué la théorie des troubles
de voisinage de celle de
l’*abus de droit). » La théorie des troubles dits du voisinage ne concerne plus seulement les propriétaires et locataires voisins mais est appliquée désormais directement aux entrepreneurs qui construisent, vraisemblablement pour tenter de raccourcir la chaîne des actions récursoires. (résumé par le Professeur Hugues PERINET-MARQUET de son article intitulé « Remarques sur l’extension du champ d’application de la théorie des troubles du voisinage » : RDImm. 2005, pages 161 à 172). Le transfert
de propriété s’opère
de plein droit par la constatation par acte authentique de
l’achèvement de
l’immeuble ; il produit ses effets
rétroactivement au jour de la vente. »
Le vendeur
conserve les pouvoirs
de maître de l’ouvrage jusqu’à
la réception des travaux. ».
Vente d’immeuble à construire : « est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut
être conclue à terme ou
en l’état futur d’achèvement. ».
Vente
d’immeuble à rénover :
contrat par lequel une « personne
(qui) vend un immeuble
bâti ou une partie
d’immeuble bâti, à usage professionnel
ou à usage professionnel et
d’habitation, ou destiné après travaux
à l’un de ces usages,(qui)
s’engage dans un délai
déterminé par le
contrat, à réaliser, directement ou indirectement
des travaux sur cet immeuble
ou cette partie de l’immeuble, et (qui)
perçoit des sommes d’argent de
l’acquéreur avant la livraison des travaux »
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